Qu’est-ce que la protection des personnes majeures vulnérables ? Anciennement administrateur provisoire de biens
L’administrateur provisoire des biens était un régime de protection institué par la loi du 18 juillet 1991. Cette réglementation avait pour objet de protéger les personnes qui sont totalement ou partiellement, temporairement ou définitivement, incapables d’assumer la gestion de leurs biens en raison de leur état physique et/ou mental.
Cette matière a été réformée par une loi du 17 mars 2013, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2014.
Il existe aujourd’hui deux régimes de protection :
– la protection EXTRAJUDICIAIRE et
– la protection JUDICIAIRE.
C’est la personne vulnérable elle-même, sa famille ou son entourage qui choisira lequel de ces régimes est le mieux adapté en fonction notamment, des capacités de la personne concernée.
1. PROTECTION EXTRAJUDICIAIRE
La personne organise elle-même son régime de protection donnant mandat librement à la personne de son choix.
Elle doit être majeure et avoir la possibilité d’exprimer sa volonté. Elle ne doit pas faire l’objet d’une mesure de protection judiciaire.
La personne qu’elle choisit s’appelle le mandataire, qui sera habilité à accomplir les actes relatifs à ses biens uniquement (le mandat ne peut jamais porter sur des actes personnels).
Le contrat « mandat » devra être signé par la personne vulnérable dite le mandant, et son future représentant le mandataire.
Le contrat devra être enregistré dans le registre central tenu par la Fédération royale du notariat belge :
– soit part, l’intermédiaire d’un notaire ;
– soit part, le dépôt de la copie au greffe de la Justice de Paix du lieu de la personne à protéger.
2. PROCTECTION JUDICIAIRE
Ce statut est resté similaire à l’ancien régime d’administration provisoire.
La mise sous protection de la personne est une question d’ordre médical et non social sauf dans le cas, d’une personne qui a tendance à dépenser de manière excessive, ce qui risque de mettre en péril son patrimoine.
La personne à protéger doit :
– être majeure
– être incapable de gérer ses biens et/ou sa personne
– en raison de son état de santé.
Cette mesure protège une personne contre elle-même et contre les autres.
Par exemple, elle peut être utile pour une personne :
– porteuse d’un handicap physique ou mental ;
– en perte d’autonomie ;
– dans le coma ;
– à la suite d’un accident vasculaire cérébral (AVC) ;
– etc.
→ Quelle est la procédure à suivre pour qu’un administrateur de biens et/ou de la personne soit désigné ?
La procédure est introduite par le biais d’une requête devant le Juge de Paix du lieu de résidence ou du domicile de la personne à protéger. Cette procédure peut être demandée par la personne vulnérable elle-même, un membre de la famille, un proche, un médecin, un(e) assistant(e) social(e), le Procureur du Roi…etc.
Sauf en cas d’urgence, la requête doit être toujours accompagnée d’un certificat médical circonstancié.
C’est le Juge de Paix qui désigne un administrateur. Aucune expérience ou diplôme n’est requis.
Le Juge de Paix choisira de préférence un parent ou les parents, le conjoint, le cohabitant légal, … (Article 496/3 du Code civil).
A défaut, de désigner quelqu’un dans l’entourage, le Juge de Paix désignera un avocat expérimenté dans cette matière.
Le Juge de Paix dans une ordonnance :
– précise quels sont les actes que la personne protégée est incapable de faire ;
– désigne un administrateur de biens et/ou de la personne OU deux administrateurs (un administrateur de biens et un administrateur de la personne).
– précise quels actes l’administrateur doit faire et quels actes il ne peut pas faire. Les actes font l’objet de points obligatoires à mentionner.
Le Juge peut également désigner une personne de confiance (article 501 du code civil), si la personne protégée l’a demandé ou quelqu’un d’autre. Cette personne de confiance jouera un rôle d’intermédiaire entre l’administrateur et la personne protégée. Celle-ci s’assure que la mission de l’administrateur se déroule correctement. Elle peut demander au Juge de Paix de remplacer l’administrateur s’il manque à ses devoirs. Elle peut aussi demander que l’ordonnance soit revue.
L’ordonnance est publiée au Moniteur Belge pour protéger les tiers appelés à traiter avec une personne sous administration.
→ L’administrateur de biens et/ou de la personne peut-il tout faire ?
NON
Le juge de paix peut confier à l’administrateur de biens 2 types de missions :
• assister la personne protégée ;
• représenter la personne protégée.
Il faut toujours lire la décision du juge de paix pour connaître la mission de l’administrateur de biens.
Cette décision précise :
• la mission confiée à l’administrateur (assistance ou représentation);
• et les actes que l’administrateur peut faire ou ne pas faire.
Mission d’assistance
L’administrateur doit cosigner ou donner son autorisation préalable pour les actes pour lesquels la personne protégée est déclarée incapable.
Par exemple : la personne protégée est déclarée incapable de signer un crédit hypothécaire.
Si elle veut en signer un, elle a besoin de l’accord préalable ou de la cosignature de son administrateur.
Si elle signe un crédit hypothécaire sans l’accord de l’administrateur, il peut être annulé.
La décision du juge de paix précise comment l’administrateur cosigne ou donne son accord.
En pratique, cette formule d’assistance est rarement utilisée par les juges de paix.
Mission de représentation
L’administrateur agit à la place de la personne protégée.
Il agit à son nom et pour son compte, dans les limites fixées par la décision de mise sous protection.
L’administrateur de biens doit :
• gérer les biens de la personne protégée ;
• faire toutes les démarches sociales et fiscales.
Concrètement, c’est lui qui doit, par exemple :
• percevoir les revenus de la personne protégée
• payer l’ensemble des factures
• conclure/annuler les contrats d’énergie ou de téléphonie ;
• rentrer la déclaration fiscale ;
• faire une demande d’allocation personne handicapée ou d’aide sociale ;
• introduire une demande pour un logement social et la renouveler ;
• examiner si la personne protégée a droit au tarif social énergie, et si oui, faire les démarches pour l’obtenir ;
• faire une demande de règlement collectif de dettes si les dettes accumulées par la personne protégée sont trop importantes ;
• gérer une succession qui revient à la personne protégée ;
• etc.
L’objectif n’est pas de faire fructifier le patrimoine, mais d’assurer la bonne gestion des finances de la personne protégée.
Si ses moyens le permettent, la personne protégée doit pouvoir garder son niveau de vie et son cadre de vie.
→ L’administrateur doit-il rendre des comptes ?
OUI
Il doit rendre compte de sa gestion. Dans un premier temps, dans le mois qui suit sa désignation, il doit établir un rapport concernant la situation patrimoniale et les sources de revenus de la personne dont il gère les biens. Ce rapport doit être transmis au Juge de Paix, à l’administré et à sa personne de confiance.
Ensuite, l’administrateur doit rendre compte de sa gestion chaque année aux mêmes personnes. Il s’agit notamment d’un bilan comptable qu’il doit dresser, mentionnant d’un côté les ressources et de l’autre, les dépenses.
→ Et si la personne protégée va mieux ?
La mesure peut prendre fin :
– A la demande de la personne protégée, de sa personne de confiance, de l’administrateur ou du Procureur du Roi si l’état de santé de la personne protégée ne le justifie plus MAIS sur base un d’un certificat médical circonstancié ;
– Au décès de la personne protégée.
Si la personne peut aussi demander d’alléger la mesure en fonction de ce qu’elle sait à nouveau faire en raison de l’amélioration de son état de santé.
En résumé :
Le nouveau régime mis en place par la loi de 2013, permet une « protection sur mesure ». L’objectif est que cette protection soit le plus possible personnalisée afin de répondre aux mieux aux besoins spécifiques de chaque personne.
Les mesures portent soit sur les biens, soit sur la personne, soit sur les deux.